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Représentation en France
  • Article d’actualité
  • 14 mars 2022
  • Représentation en France
  • 4 min de lecture

La Commission ouvre une enquête sur un possible comportement anticoncurrentiel de Google et de Meta dans le secteur de l'affichage publicitaire en ligne

La Commission a ouvert une enquête formelle en matière de pratiques concurrentielles afin de déterminer si un accord entre Google et Meta concernant les services d'affichage publicitaire en ligne a pu enfreindre les règles de concurrence de l'Union.

Press conference by Margrethe Vestager, Member of the EC, on Antitrust: Commission fines Google €2.42 billion for abusing dominance as search engine by giving illegal advantage to own comparison shopping service

La Commission européenne a ouvert une enquête formelle en matière de pratiques concurrentielles afin de déterminer si un accord entre Google et Meta (anciennement Facebook) concernant les services d'affichage publicitaire en ligne a pu enfreindre les règles de concurrence de l'Union.

Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, a déclaré à ce propos : «De nombreux éditeurs s'appuient sur l'affichage publicitaire en ligne pour financer des contenus en ligne pour les consommateurs. Par l'accord dit “Jedi Blue” entre Google et Meta, une technologie concurrente de l'Open Bidding de Google a pu être ciblée dans le but de l'affaiblir et de l'exclure du marché de l'affichage d'annonces publicitaires sur des sites web et des applications d'éditeurs. Si notre enquête le confirme, cela restreindrait et fausserait la concurrence sur le marché déjà concentré des technologies publicitaires, au détriment de technologies de diffusion d'annonces publicitaires concurrentes, des éditeurs et, en fin de compte, des consommateurs.»

Google fournit des services de technologie publicitaire qui jouent un rôle d'intermédiation entre les annonceurs et les éditeurs par la vente aux enchères en temps réel d'espaces d'affichage publicitaire en ligne sur des sites web ou des applications mobiles, notamment au travers de son programme «Open Bidding». Meta fournit des services d'affichage publicitaire en ligne et, par l'intermédiaire de son «Meta Audience Network», participe à des enchères pour des espaces publicitaires d'éditeurs tiers en utilisant les services de technologie publicitaire de Google et de concurrents.

L'enquête de la Commission porte sur un accord de septembre 2018 entre Google et Meta, auquel Google a donné le nom de code «Jedi Blue», concernant la participation de l'Audience Network de Meta au programme Open Bidding de Google. La Commission craint que l'accord ne s'inscrive dans le cadre d'efforts visant à exclure les services de technologie publicitaire concurrents du programme Open Bidding de Google et, partant, à restreindre ou à fausser la concurrence sur les marchés de l'affichage publicitaire en ligne, au détriment des éditeurs et, en fin de compte, des consommateurs.

Si elles sont avérées, les pratiques faisant l'objet de l'enquête pourraient constituer des infractions aux règles de l'Union concernant les accords anticoncurrentiels entre entreprises [article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)] et/ou les abus de position dominante (article 102 du TFUE).

La Commission va à présent procéder, en priorité, à une enquête approfondie. L'ouverture d'une enquête formelle ne préjuge pas de son issue.

L'autorité britannique de la concurrence (Competition & Markets Authority, ci-après la «CMA») a ouvert sa propre enquête sur l'accord entre Google et Meta. Comme il est d'usage, la Commission a été en contact avec la CMA et a l'intention de coopérer étroitement à cette enquête conformément aux règles et procédures applicables.

Contexte

L'article 101 du TFUE interdit les accords et les décisions d'associations d'entreprises contraires à la concurrence qui empêchent, restreignent ou faussent la concurrence au sein du marché unique de l'Union. L'article 102 du TFUE interdit les abus de position dominante. La mise en œuvre de ces dispositions est définie dans le règlement sur les pratiques anticoncurrentielles [règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil], qui peut également être appliqué par les autorités nationales de concurrence.

L'article 11, paragraphe 6, du règlement sur les pratiques anticoncurrentielles dispose que l'ouverture d'une procédure par la Commission dessaisit les autorités de concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer les règles de concurrence de l'Union aux pratiques en cause. L'article 16, paragraphe 1, prévoit en outre que les juridictions nationales doivent éviter de prendre des décisions qui iraient à l'encontre de la décision envisagée dans une procédure intentée par la Commission. La Commission a informé les entreprises et les autorités de concurrence des États membres de l'ouverture de la procédure en l'espèce.

Aucun délai légal n'est prévu pour la clôture d'une enquête en matière de pratiques anticoncurrentielles. La durée de ce type d'enquête dépend de divers éléments, dont la complexité de l'affaire, le degré de coopération des entreprises en cause avec la Commission et l'exercice des droits de la défense.

L'ouverture d'une procédure formelle ne préjuge pas de l'issue de l'enquête. Une telle procédure dessaisit les autorités de concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer les règles de concurrence de l'Union aux pratiques en cause.

Pour en savoir plus

De plus amples informations sur cette enquête seront disponibles sous le numéro AT.40774 dans le registre public des affaires de concurrence qui figure sur le site web de la Commission consacré à la concurrence.

Détails

Date de publication
14 mars 2022
Auteur
Représentation en France